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LE PROCESSUS DE LA SUCCESSION OU VOCATION SUCCESSORALE

Pour succéder, la loi c’est-à-dire le Code de personne et de la famille exige une seule  à savoir, la capacité (c’est-à-dire, être capable juridiquement), car dans certains des cas, la personne potentiellement appelée à succéder est frappée « d’indignité » , donc est incapable de succéder. Même l’enfant simplement conçu succéder mais à la condition qu’il naisse « vivant » et viable.

 Ainsi, la capacité successorale est régie par l’article 711 du code des personnes et de la famille qui dispose que, « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession. L'enfant simplement conçu peut succéder s'il naît vivant. La date de la conception est déterminée conformément aux dispositions de l'article 424  du présent code ».

S’agissant de l’indignité , elle est considérée ou revêt le caractère d’une sanction dans la mesure où, elle emporte déchéance du droit de succéder en raison de certains faits imputés à la personne appelée à succéder ou successible. Mais le pardon accordé par le défunt pourrait être invoqué afin de faire obstacle au prononcé de l’indignité. Et la preuve  de ce pardon peut être rapportée par tous moyens.

Le successible déclaré indigne, est donc déchu du droit de succéder et de ce fait, est exclu rétroactivement de la succession, c’est-à-dire, comme n’ayant jamais été héritier. Dans sa mauvaise foi, s’il venait à prendre possession des biens héréditaires, il sera tenu à restitution. 

Cependant, la loi protège les tiers qui auraient traite de bonne foi avec lui en qualité d’héritier tel qu’il se serait présenté. De même, les enfants d’une personne déclarée indigne de recueillir la succession de de père, peuvent venir à cette succession par représentation, du fait de « l’effet personnel de l’indignité »

"Indignité " C’est classiquement, la déchéance du droit de succéder au défunt à raison d’atteintes graves portées à son encontre de son vivant. C’est l’indigne seule qui est exclu(e) de la succession et non ses enfants qui peuvent venir à cette succession en se partageant sa part successorale.

 "l'article 424" La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième aux cent quatre-vingtième jour avant la naissance. La conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.