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LE PROCESSUS DE LA SUCCESSION OU VOCATION SUCCESSORALE

La succession s’ouvre à la suite à la survenance de certains faits et actes juridiques. Ils sont énumérés par l’article 705 du Code des personnes et de la famille. Il s’agit du décès, l’absence et la disparition.

Cet article dispose que, « La succession s'ouvre par la mort et par la déclaration judiciaire du décès en cas d'absence ou de disparition».

S’agissant donc de la date d’ouverture de la succession, elle est soit, celle du décès ou celle du prononcé du jugement déclaratif de décès dans l’hypothèse de l’absence, ou en cas de disparition, celle du décès telle que fixée par la décision du tribunal d’après les circonstances de la cause (du décès) et, à défaut, celle du jour de la disparition . C’est pourquoi, la loi fait obligation à l’officier de l’état civil de préciser dans l’acte de décès, l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès . Mais dans l’hypothèse de comourants , l’ordre des décès est déterminé par le juge d’après les circonstances de fait. A défaut, ces décès sont présumés survenus au même instant. Quant au lieu d’ouverture de la succession, il est celui du dernier domicile du défunt.

C’est ce que dit l’article 707 du code des personnes et de la famille (CPF) en ces termes : « La succession s'ouvre au lieu du dernier domicile du défunt »

Article 706 du CPF : « La succession s'ouvre au jour du décès. En cas d'absence, la date d'ouverture de la succession est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès. En cas de disparition, la date (à compléter)